Ce phénomène a atteint son apogée avec la préparation du sommet de l’OCI (Organisation de la Conférence islamique) conduite par l’ANOCI. Tout a été permis alors sans limite. C’est la brèche dont beaucoup d’hôteliers se sont servis, en démarrant rapidement leurs travaux avec la promesse de livrer les chantiers à temps. Malgré plusieurs reports de la conférence et quatre ans après, un seul édifice est fonctionnel.
Et pourtant la loi, les textes sont formels : l’occupation sur le domaine public maritime est à titre précaire et révocable. Mais on voit actuellement sur le DPM des forteresses obstruant la vue sur la mer, et brisant les vents maritimes. Cette jouissance pourtant collective, devant aérer toute la ville, est tombée dans l’escarcelle du domaine privé.
Après l’érection d’hôtels de luxe, de cliniques haut de gamme, de villas haut standing, à présent, des promoteurs immobiliers privés s’y installent. Il ne s’agit pas d’incriminer les bénéficiaires qui occupent le DPM, mais comment les autorités administratives ont pu délivrer ces sésames aux occupants actuels.
Pour faire le tour juridique de l’occupation du DPM, nous avons interrogé Me Alioune KA, Secrétaire Général de la Chambre des Notaires du Sénégal.
Eclairages de Me Alioune Ka, Notaire
« Une personne ou une entreprise peut occuper une dépendance du DPM par voie d’attribution et uniquement par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances ».
Le Domaine public maritime (DPM) est encadré par toute une réglementation et constitue un enjeu aujourd’hui, pour une ville comme Dakar. Dans le souci de vous édifier sur ce concept et ces différentes articulations, la Bourse Immobilière du Sénégal / BIMS KEURVISION a sollicité les éclairages de Me Alioune Ka, Notaire pour une meilleure compréhension du DPM sénégalais.
Que signifie le Domaine Public Maritime (DPM) ?
Le domaine public maritime représente conformément à l’article 5 de la Loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 portant code du Domaine de l’Etat.
-les eaux intérieures, les rivages de la mer, les couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu’une zone de 100 mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées
- les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles.
-Les cours d’eau non navigable ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ainsi qu’une zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive.
-Les lacs, étangs et mares permanents dans les limites ‘atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles.
- Les eaux de surface et les nappes aquifères souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur.
Le domaine public artificiel regroupe les ports maritimes et fluviaux avec leur dépendances immédiates et nécessaires, digues, môles, jetées, quais, terre pleins, bassins, écluses, les sémaphores, les ouvrages d’éclairages et de balisage, phare, fanaux et leurs dépendances.
On utilise souvent les termes « IMPRESCRIPTIBLE » – « INALIENABLE ». Pouvez-vous nous expliquer le sens de ces deux mots ?
L’«Imprescriptibilité » est le fait que quelle que soit la durée, un bien du domaine public ne peut s’acquérir ou s’attribuer par prescription suite à son inoccupation.
L’ « inaliénabilité » est la règle selon laquelle le domaine public ne peut pas être cédé à des tiers avant d’avoir fait l’objet d’une mesure de déclassement.
Dans quelles conditions un particulier, individu ou entreprise, peut-il occuper des dépendances des domaines publics maritimes ?
Une entreprise ou une personne peut occuper une dépendance du domaine public maritime par voie d’attribution et uniquement par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances définissant toutes les conditions de l’occupation.
Une fois le DPM déclassé, quels sont les différents documents administratifs dont le bénéficiaire peut disposer ?
Le déclassement d’un terrain du Domaine Public Maritime, le fait entrer dans le domaine privé de l’Etat. Le document administratif dont le bénéficiaire peut disposer est un bail emphytéotique ou d’un Titre foncier par voie de cession définitive du terrain par l’Etat.
Lors des déclassements, quels sont les différents vices de formes (motifs) évoqués ?
Les vices de formes qui peuvent être évoqués par rapport à la procédure de déclassement sont peu fréquentes et c’est l’irrégularité de la procédure qui entraîne éventuellement un motif pour l’annulation de l’acte, on parle d’erreur manifeste.
A l’exception d’un titre foncier ou bail, est-ce possible d’opérer une transaction financière notariale sur le DPM (documents administratifs, permis d’occuper…)?
Affirmatif, cependant, l’obtention du permis d’occuper procure au bénéficiaire un droit de jouissance sur le domaine public qui ne peut être ni vendu, ni sous loué sous peine de retrait sans autorisation préalable et écrite de l’administration.
Est-ce que les textes et lois qui régissent le DPM sont applicables aux détenteurs de titre foncier ou bail ?
Négatif, la Loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 portant code du Domaine de l’Etat régit le Domaine Public représenté au livre II et le Domaine Privé au Livre III, la loi différencie les deux régimes pour chaque élément de son domaine.
Quelle est la différence entre les titres de propriétés (titre foncier ou bail) qui se situent dans le DPM et ceux qui sont logés dans les zones d’habitation habituelles (SICAP – HLM- VDN…)?
Les droits observés entre les titres du Domaine Public Maritime et les zones d’habitations habituelles (SICAP, HLM, VDN) sont de nature différente. Il s’agit respectivement d’arrêtés d’occuper à titre précaire et révocable pour les terrains du Domaine Public, des titres fonciers ou de baux emphytéotiques.
Souvent l’occupation sur le DPM à usage d’habitation était l’apanage de particuliers. Actuellement des promoteurs commercialisent des programmes immobiliers sur le DPM.
En cas d’expropriation ou de destruction émanant de l’Etat, est-ce que ces acquéreurs pourront bénéficier d’un dédommagement ?
L’autorisation d’occuper est uniquement un droit de jouissance, ce droit d’usage peut faire l’objet d’un retrait à tout moment et c’est pourquoi l’article 12 de la Loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 portant code du Domaine de l’Etat Spécifie : «elles n’autorisent que des installations légères, démontables ou mobiles n’emportant pas emprise importante du domaine public ou modification de son assiette. Leur retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité.»
BIMS KEURVISION
Et pourtant la loi, les textes sont formels : l’occupation sur le domaine public maritime est à titre précaire et révocable. Mais on voit actuellement sur le DPM des forteresses obstruant la vue sur la mer, et brisant les vents maritimes. Cette jouissance pourtant collective, devant aérer toute la ville, est tombée dans l’escarcelle du domaine privé.
Après l’érection d’hôtels de luxe, de cliniques haut de gamme, de villas haut standing, à présent, des promoteurs immobiliers privés s’y installent. Il ne s’agit pas d’incriminer les bénéficiaires qui occupent le DPM, mais comment les autorités administratives ont pu délivrer ces sésames aux occupants actuels.
Pour faire le tour juridique de l’occupation du DPM, nous avons interrogé Me Alioune KA, Secrétaire Général de la Chambre des Notaires du Sénégal.
Eclairages de Me Alioune Ka, Notaire
« Une personne ou une entreprise peut occuper une dépendance du DPM par voie d’attribution et uniquement par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances ».
Le Domaine public maritime (DPM) est encadré par toute une réglementation et constitue un enjeu aujourd’hui, pour une ville comme Dakar. Dans le souci de vous édifier sur ce concept et ces différentes articulations, la Bourse Immobilière du Sénégal / BIMS KEURVISION a sollicité les éclairages de Me Alioune Ka, Notaire pour une meilleure compréhension du DPM sénégalais.
Que signifie le Domaine Public Maritime (DPM) ?
Le domaine public maritime représente conformément à l’article 5 de la Loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 portant code du Domaine de l’Etat.
-les eaux intérieures, les rivages de la mer, les couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu’une zone de 100 mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées
- les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles.
-Les cours d’eau non navigable ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ainsi qu’une zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive.
-Les lacs, étangs et mares permanents dans les limites ‘atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles.
- Les eaux de surface et les nappes aquifères souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur.
Le domaine public artificiel regroupe les ports maritimes et fluviaux avec leur dépendances immédiates et nécessaires, digues, môles, jetées, quais, terre pleins, bassins, écluses, les sémaphores, les ouvrages d’éclairages et de balisage, phare, fanaux et leurs dépendances.
On utilise souvent les termes « IMPRESCRIPTIBLE » – « INALIENABLE ». Pouvez-vous nous expliquer le sens de ces deux mots ?
L’«Imprescriptibilité » est le fait que quelle que soit la durée, un bien du domaine public ne peut s’acquérir ou s’attribuer par prescription suite à son inoccupation.
L’ « inaliénabilité » est la règle selon laquelle le domaine public ne peut pas être cédé à des tiers avant d’avoir fait l’objet d’une mesure de déclassement.
Dans quelles conditions un particulier, individu ou entreprise, peut-il occuper des dépendances des domaines publics maritimes ?
Une entreprise ou une personne peut occuper une dépendance du domaine public maritime par voie d’attribution et uniquement par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances définissant toutes les conditions de l’occupation.
Une fois le DPM déclassé, quels sont les différents documents administratifs dont le bénéficiaire peut disposer ?
Le déclassement d’un terrain du Domaine Public Maritime, le fait entrer dans le domaine privé de l’Etat. Le document administratif dont le bénéficiaire peut disposer est un bail emphytéotique ou d’un Titre foncier par voie de cession définitive du terrain par l’Etat.
Lors des déclassements, quels sont les différents vices de formes (motifs) évoqués ?
Les vices de formes qui peuvent être évoqués par rapport à la procédure de déclassement sont peu fréquentes et c’est l’irrégularité de la procédure qui entraîne éventuellement un motif pour l’annulation de l’acte, on parle d’erreur manifeste.
A l’exception d’un titre foncier ou bail, est-ce possible d’opérer une transaction financière notariale sur le DPM (documents administratifs, permis d’occuper…)?
Affirmatif, cependant, l’obtention du permis d’occuper procure au bénéficiaire un droit de jouissance sur le domaine public qui ne peut être ni vendu, ni sous loué sous peine de retrait sans autorisation préalable et écrite de l’administration.
Est-ce que les textes et lois qui régissent le DPM sont applicables aux détenteurs de titre foncier ou bail ?
Négatif, la Loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 portant code du Domaine de l’Etat régit le Domaine Public représenté au livre II et le Domaine Privé au Livre III, la loi différencie les deux régimes pour chaque élément de son domaine.
Quelle est la différence entre les titres de propriétés (titre foncier ou bail) qui se situent dans le DPM et ceux qui sont logés dans les zones d’habitation habituelles (SICAP – HLM- VDN…)?
Les droits observés entre les titres du Domaine Public Maritime et les zones d’habitations habituelles (SICAP, HLM, VDN) sont de nature différente. Il s’agit respectivement d’arrêtés d’occuper à titre précaire et révocable pour les terrains du Domaine Public, des titres fonciers ou de baux emphytéotiques.
Souvent l’occupation sur le DPM à usage d’habitation était l’apanage de particuliers. Actuellement des promoteurs commercialisent des programmes immobiliers sur le DPM.
En cas d’expropriation ou de destruction émanant de l’Etat, est-ce que ces acquéreurs pourront bénéficier d’un dédommagement ?
L’autorisation d’occuper est uniquement un droit de jouissance, ce droit d’usage peut faire l’objet d’un retrait à tout moment et c’est pourquoi l’article 12 de la Loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 portant code du Domaine de l’Etat Spécifie : «elles n’autorisent que des installations légères, démontables ou mobiles n’emportant pas emprise importante du domaine public ou modification de son assiette. Leur retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité.»
BIMS KEURVISION