Il s’agit d’une infrastructure de marché financier d’importance systémique dédiée au règlement des opérations et des soldes de compensation et gérée par la BCT.
Dans une note du 15 février 2022, M. Marouane EL ABASSI, gouverneur de la BCT, estime que ce système, qui entre dans le cadre de la modernisation des infrastructures du marché des paiements, est <<doté de capacités techniques, fonctionnelles et sécuritaires au diapason de celles adoptées à l’échelle internationale. >>
Selon lui, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n°2016-35 portant fixation de son statut, l’habilitant à fixer les critères et les conditions d’adhésion des intervenants aux systèmes de paiement et de règlement qu’elle met en place, la BCT a défini, en ligne avec les principes internationaux des infrastructures de marchés financiers, les conditions d’adhésion à Elyssa-RTGS applicables aux participants directs et indirects et celles applicables aux systèmes exogènes.
Ces conditions comprennent 33 articles. Le titre premier traite de la participation à Elyssa-RTGS. Deux participants sont identifiés : un participant direct et un participant indirect. Le participant direct est celui qui détient un compte de règlement à Elyssa RTGS et dispose d’un lien de télécommunication avec le système central de la BCT (SWIFT ou réseau privé). En cas d’indisponibilité de la plateforme du participant, ce dernier peut utiliser la plateforme disponible au niveau de la salle de secours informatique de Elyssa-RTGS.
Quant au participant indirect, il détient un compte de règlement ouvert à Elyssa-RTGS, mais ne dispose pas de lien de télécommunication avec le système central de la BCT. Il doit utiliser les plateformes disponibles à la Salle de secours informatique de la BCT ou la plateforme d’un Participant direct désigné. Selon la BCT, les paiements sont préparés hors ligne par le participant indirect sur son site propre. Un participant indirect ne peut être représenté que par un seul participant direct. Le participant indirect doit informer au préalable la BCT sur le participant direct qui le représente.
Le fonctionnement de Elyssa-RTGS est régi par le titre II. A ce niveau, les responsables de l’institut d’émission précisent que <<chaque participant, direct ou indirect, à Elyssa-RTGS a droit à l'ouverture d'un compte principal de règlement en dinar Tunisien et un compte par devise en son nom sur les livres de la BCT pour émettre et recevoir des ordres de règlement dans ledit système.>>Mais, les soldes créditeurs des comptes de règlement ne produisent pas d'intérêts.
Pour ce qui est de l’identifiant d’un compte de règlement, il est unique et correspond à la nomenclature comptable de la BCT. En plus des comptes de règlement, plusieurs autres types de comptes peuvent être ouverts dans le système Elyssa-RTGS tels que : les comptes de liaison (comptes de la BCT) : il y a autant de comptes que de Participants. Ils sont utilisés chaque fois qu’une opération implique à la fois la BCT et un participant ; Le compte « avances/pensions intra journalières » (compte de la BCT) : il enregistre les opérations d’octroi, de remboursement et/ou de récupération des avances et des pensions livrées intra journalières ;
La BCT note par ailleurs que des montants peuvent, à l’initiative du participant, être réservés sur un compte de règlement à certaines fins, telles que le règlement des soldes de compensation et les opérations fiduciaires. Les participants peuvent aussi, sous réserve d’approbation de la BCT, définir des limites ou des restrictions d’utilisation des liquidités à des fins spécifiques, sans mise en réserve de liquidité.
La BCT précise que la clôture d’un compte de règlement n’est possible que si le solde du compte est nul.
Selon l’article 27.5, en cas de difficultés de liquidités ou de défaillance d’un participant, la BCT peut prendre les mesures appropriées selon le cas et en coordination le cas échéant avec le comité de résolution prévue par la loi n° 2016-48 relative aux banques et établissements financiers et compte tenu des dispositions de cette loi.
Concernant la tarification dans le cadre de Elyssa-RTGS, l’article 28.1 stipule que <<le participant autorise la BCT à prélever sur son compte de règlement libellé en monnaie de Banque Centrale les frais relatifs à la facturation des services de Elyssa-RTGS.>> L’alinéa 2 de cet article répertorie les éléments composant cette tarification. Il s’agit d’une cotisation des messages échangés, d’une cotisation d’utilisation de l’infrastructure et de la récupération des frais de messages SWIFT. Mais la BCT peut modifier les composantes de la tarification et le cas échéant exiger une cotisation d’adhésion, en informant les participants.
Le titre III traite des dispositions diverses. A ce niveau, l’article 32.1 stipule que << la BCT se réserve le droit d'apporter aux présentes conditions, toute modification qu'elle juge nécessaire dictée notamment par des contraintes techniques ou opérationnelles ou par l’obligation de mettre à jour les règles de fonctionnement du système suite à la modification de la législation et de la réglementation en vigueur régissant la matière. >>
Les modifications prennent effet au terme d'un délai fixé par la BCT et portées à la connaissance de tous les participants.
Selon l’article 33 l’adhésion à Elyssa-RTGS prend effet à compter de la date fixée dans l’attestation notifiée par la BCT au participant signifiant la réception par la BCT des présentes conditions et leurs annexes dûment signées et attestant l’adhésion effective audit système.
Oumar Nourou
Dans une note du 15 février 2022, M. Marouane EL ABASSI, gouverneur de la BCT, estime que ce système, qui entre dans le cadre de la modernisation des infrastructures du marché des paiements, est <<doté de capacités techniques, fonctionnelles et sécuritaires au diapason de celles adoptées à l’échelle internationale. >>
Selon lui, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n°2016-35 portant fixation de son statut, l’habilitant à fixer les critères et les conditions d’adhésion des intervenants aux systèmes de paiement et de règlement qu’elle met en place, la BCT a défini, en ligne avec les principes internationaux des infrastructures de marchés financiers, les conditions d’adhésion à Elyssa-RTGS applicables aux participants directs et indirects et celles applicables aux systèmes exogènes.
Ces conditions comprennent 33 articles. Le titre premier traite de la participation à Elyssa-RTGS. Deux participants sont identifiés : un participant direct et un participant indirect. Le participant direct est celui qui détient un compte de règlement à Elyssa RTGS et dispose d’un lien de télécommunication avec le système central de la BCT (SWIFT ou réseau privé). En cas d’indisponibilité de la plateforme du participant, ce dernier peut utiliser la plateforme disponible au niveau de la salle de secours informatique de Elyssa-RTGS.
Quant au participant indirect, il détient un compte de règlement ouvert à Elyssa-RTGS, mais ne dispose pas de lien de télécommunication avec le système central de la BCT. Il doit utiliser les plateformes disponibles à la Salle de secours informatique de la BCT ou la plateforme d’un Participant direct désigné. Selon la BCT, les paiements sont préparés hors ligne par le participant indirect sur son site propre. Un participant indirect ne peut être représenté que par un seul participant direct. Le participant indirect doit informer au préalable la BCT sur le participant direct qui le représente.
Le fonctionnement de Elyssa-RTGS est régi par le titre II. A ce niveau, les responsables de l’institut d’émission précisent que <<chaque participant, direct ou indirect, à Elyssa-RTGS a droit à l'ouverture d'un compte principal de règlement en dinar Tunisien et un compte par devise en son nom sur les livres de la BCT pour émettre et recevoir des ordres de règlement dans ledit système.>>Mais, les soldes créditeurs des comptes de règlement ne produisent pas d'intérêts.
Pour ce qui est de l’identifiant d’un compte de règlement, il est unique et correspond à la nomenclature comptable de la BCT. En plus des comptes de règlement, plusieurs autres types de comptes peuvent être ouverts dans le système Elyssa-RTGS tels que : les comptes de liaison (comptes de la BCT) : il y a autant de comptes que de Participants. Ils sont utilisés chaque fois qu’une opération implique à la fois la BCT et un participant ; Le compte « avances/pensions intra journalières » (compte de la BCT) : il enregistre les opérations d’octroi, de remboursement et/ou de récupération des avances et des pensions livrées intra journalières ;
La BCT note par ailleurs que des montants peuvent, à l’initiative du participant, être réservés sur un compte de règlement à certaines fins, telles que le règlement des soldes de compensation et les opérations fiduciaires. Les participants peuvent aussi, sous réserve d’approbation de la BCT, définir des limites ou des restrictions d’utilisation des liquidités à des fins spécifiques, sans mise en réserve de liquidité.
La BCT précise que la clôture d’un compte de règlement n’est possible que si le solde du compte est nul.
Selon l’article 27.5, en cas de difficultés de liquidités ou de défaillance d’un participant, la BCT peut prendre les mesures appropriées selon le cas et en coordination le cas échéant avec le comité de résolution prévue par la loi n° 2016-48 relative aux banques et établissements financiers et compte tenu des dispositions de cette loi.
Concernant la tarification dans le cadre de Elyssa-RTGS, l’article 28.1 stipule que <<le participant autorise la BCT à prélever sur son compte de règlement libellé en monnaie de Banque Centrale les frais relatifs à la facturation des services de Elyssa-RTGS.>> L’alinéa 2 de cet article répertorie les éléments composant cette tarification. Il s’agit d’une cotisation des messages échangés, d’une cotisation d’utilisation de l’infrastructure et de la récupération des frais de messages SWIFT. Mais la BCT peut modifier les composantes de la tarification et le cas échéant exiger une cotisation d’adhésion, en informant les participants.
Le titre III traite des dispositions diverses. A ce niveau, l’article 32.1 stipule que << la BCT se réserve le droit d'apporter aux présentes conditions, toute modification qu'elle juge nécessaire dictée notamment par des contraintes techniques ou opérationnelles ou par l’obligation de mettre à jour les règles de fonctionnement du système suite à la modification de la législation et de la réglementation en vigueur régissant la matière. >>
Les modifications prennent effet au terme d'un délai fixé par la BCT et portées à la connaissance de tous les participants.
Selon l’article 33 l’adhésion à Elyssa-RTGS prend effet à compter de la date fixée dans l’attestation notifiée par la BCT au participant signifiant la réception par la BCT des présentes conditions et leurs annexes dûment signées et attestant l’adhésion effective audit système.
Oumar Nourou